Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
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E. 2.1 Selon l'art. 4 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) (let. a) ou de l'assurance-invalidité (AI) (let. c). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
E. 2.2 En vertu de l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants pour calculer le besoin des assurés comprennent les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d). Selon l'art. 30 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires.
E. 3.1 Selon l'art. 53 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable en matière de PC par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC et de l'art. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 126 V 23 consid. 4b; 130 V 318 consid. 5.2; 130 V 380 consid. 2.3.1; VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI),
n. 3238 ss).
E. 3.2 En application de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées (al. 3). Selon la jurisprudence, les délais de l'art. 25 LPGA sont des délais de péremption (ATF 138 V 74 consid. 4.1); le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêts TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2; K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11). Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 139 V 570; 124 V 380 consid. 1 s.; arrêts TF 8C_911/2014 du 30 novembre 2015 consid. 6; 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_719/2008 du 1er avril 2009 consid. 4.1). Par ailleurs, l'autorité n'a pas l'obligation de vérifier à chaque fois qu'elle procède à un nouveau calcul de la prestation tous les éléments de celui-ci. L'art. 30 OPC-AVS/AI l'oblige cependant à réexaminer les conditions économiques des bénéficiaires au moins tous les quatre ans. Selon la jurisprudence, c'est au plus tard à ce moment que commence à courir le délai annuel de péremption (ATF 139 V 570; SVR 2011 PC n° 7 p. 21; arrêt TF 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 3.2.1).
E. 4 février 2019. Par ailleurs, il est manifestement sans importance que le versement de la rente ait été indiqué sur la formule initiale ou ressortait de la taxation produite avec la requête en 2016. Puisque le délai ne commence à courir que dans un "deuxième temps", la Caisse ne devait réagir qu'à partir de la réception des documents complémentaires en avril 2018. Même si, par hypothèse, on devait admettre que l'autorité était en possession de toutes les pièces en 2016, ce n'est pas – selon la jurisprudence – le moment où intervient une erreur qui est déterminant pour faire courir le délai de péremption. Dans ce contexte, on peut également rappeler qu'une faute de l'autorité ne change rien à l'obligation du bénéficiaire de devoir restituer les prestations indûment touchées (cf. arrêt TF P 63/04 du 2 février 2006) et que cela ne contrevient en particulier pas au principe de la bonne foi. Le Tribunal fédéral a confirmé que la reconsidération est compatible avec ce principe (ATF 138 V 258 consid. 6). Soulignons encore que, pour qu'une personne puisse se prévaloir du principe de la bonne foi, il faut qu'elle se soit fondée sur les assurances ou le comportement dont elle se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Or, la simple dépense de fonds ne consiste pas en une telle disposition (arrêt TF 9C_674 /2007 du 8 avril 2008 consid. 5.2). Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où il concerne l'obligation de restituer, le recours est manifestement infondé, la décision sur opposition du 24 juin 2019 devant être confirmée. Il incombera en revanche à la Caisse d'examiner une éventuelle demande de remise.
E. 4.1 En l'espèce, le calcul initial des PC ne tenait incontestablement pas compte de toutes les rentes dont bénéficiait la recourante et, pour cette raison, violait l'art. 11 LPC (cf. consid. 2.2 ci- dessus). On doit sans aucun doute admettre qu'il s'agit d'une erreur manifeste qui revêt, au vu du montant en question, une importance notable. Il y avait dès lors lieu de reconsidérer la décision initiale (cf. art. 53 al. 2 LPGA). On précisera encore que le montant des PC indûment touchées n'est pas remis en cause en l'espèce, de sorte qu'il peut être confirmé.
E. 4.2 C'est lors du contrôle périodique de la situation économique en 2018 que la vérification du dossier a mis en évidence cette erreur. Certes, plusieurs décisions PC ont été rendues avant cette date, mais aucune information autre que celle obtenue avec le dépôt de la demande initiale et qui aurait été propre à faire naître des doutes sur le bien-fondé du montant des rentes dont tenait compte la Caisse n'a été versée au dossier avant avril 2018. Il ne ressort notamment pas du dossier que la taxation fiscale 2016 – de laquelle l'existence de la rente ressortait, contrairement à celle de 2014 – aurait été produite au dossier avant 2018. En effet, la recourante l'a déposée avec le questionnaire de révision de 2018.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Il faut en conséquence considérer, en application de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3), que le début du délai de péremption coïncide avec le moment où l'administration a, dans un deuxième temps, soit en avril 2018, procédé au contrôle périodique. La Caisse s'est aperçue de l'erreur à réception des documents complémentaires de la part de la recourante. Il en résulte que le délai de péremption n'était pas échu lorsque la Caisse a ordonné la restitution des montants indus, soit le
E. 5.1 La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 5.2 La recourante ayant succombé, aucune indemnité de partie n'est allouée.
E. 6 La recourante a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale.
E. 6.1 Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).
E. 6.2 En l'espèce, l'examen du dossier auquel a dû se livrer la Cour se fonde sur une jurisprudence claire et sans équivoque, de sorte qu'il est possible de conclure que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si, au vu de l'excédent des revenus qui ressort des calculs des PC, la recourante peut encore être considérée comme indigente au regard des dispositions relatives à l'AJT. Partant, la requête d'AJT doit être rejetée. la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 222) est rejeté et la décision sur opposition du 24 juin 2019 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. La demande tendant à l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire totale (608 2019 223) est rejetée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 janvier 2020/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 222 608 2019 223 Arrêt du 22 janvier 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante, représentée par Me Pierre Serge Heger, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours (608 2019 222) du 23 août 2019 contre la décision sur opposition du 24 juin 2019 et requête d'assistance judiciaire totale (608 2019 223) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a été mise au bénéfice de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, sous forme de forfaits pour les primes d'assurance-maladie, versées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), suite à sa demande déposée le 27 janvier 2016. Par décisions subséquentes des 16 décembre 2016, 15 décembre 2017 et 21 décembre 2018, la Caisse a accordé derechef à l'assurée des montants forfaitaires pour les primes d'assurance- maladie. B. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée en 2018, la Caisse a constaté que, outre les revenus pris en compte dans les décisions précitées, l'assurée avait bénéficié d'une rente viagère de CHF 1'974.- par année, montant qui n'avait pas été retenu dans le calcul des revenus. La Caisse est dès lors revenue sur ses précédentes décisions et a prononcé une nouvelle décision le 4 février 2019, exigeant le remboursement d'un montant de CHF 3'549.-, correspondant aux prestations versées en trop pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019. C. Le 21 février 2019, l'assurée s'est opposée à cette décision contestant notamment le principe de l'obligation de restituer. Par décision du 24 juin 2019, la Caisse a rejeté l'opposition. D. Le 23 août 2019, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, en concluant à l'annulation de la décision de restitution (608 2019 222). Elle continue de contester le principe de l'obligation de restituer, en invoquant le fait que la Caisse a toujours eu en main les documents qui lui auraient permis de constater qu'elle bénéficiait d'une rente viagère. Elle souligne qu'elle l'avait indiqué sur le formulaire de demande de prestations, de sorte qu'il serait contraire au principe de la bonne foi de lui demander le remboursement de prestations indues. Elle requiert également à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (608 2019 223). E. Dans ses observations du 19 septembre 2019, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle relève qu'interrogée sur la question, la recourante a affirmé par écrit qu'elle s'était trompée en indiquant – sur le formulaire initial – toucher une rente viagère. Elle souligne de surcroît que l'existence de cette rente ne ressortait pas de la décision de taxation fiscale 2014 produite avec la requête de prestations. F. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) (let. a) ou de l'assurance-invalidité (AI) (let. c). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. 2.2. En vertu de l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants pour calculer le besoin des assurés comprennent les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d). Selon l'art. 30 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires. 3. 3.1. Selon l'art. 53 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable en matière de PC par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC et de l'art. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 126 V 23 consid. 4b; 130 V 318 consid. 5.2; 130 V 380 consid. 2.3.1; VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI),
n. 3238 ss). 3.2. En application de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées (al. 3). Selon la jurisprudence, les délais de l'art. 25 LPGA sont des délais de péremption (ATF 138 V 74 consid. 4.1); le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêts TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2; K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11). Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 139 V 570; 124 V 380 consid. 1 s.; arrêts TF 8C_911/2014 du 30 novembre 2015 consid. 6; 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_719/2008 du 1er avril 2009 consid. 4.1). Par ailleurs, l'autorité n'a pas l'obligation de vérifier à chaque fois qu'elle procède à un nouveau calcul de la prestation tous les éléments de celui-ci. L'art. 30 OPC-AVS/AI l'oblige cependant à réexaminer les conditions économiques des bénéficiaires au moins tous les quatre ans. Selon la jurisprudence, c'est au plus tard à ce moment que commence à courir le délai annuel de péremption (ATF 139 V 570; SVR 2011 PC n° 7 p. 21; arrêt TF 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 3.2.1). 4. 4.1. En l'espèce, le calcul initial des PC ne tenait incontestablement pas compte de toutes les rentes dont bénéficiait la recourante et, pour cette raison, violait l'art. 11 LPC (cf. consid. 2.2 ci- dessus). On doit sans aucun doute admettre qu'il s'agit d'une erreur manifeste qui revêt, au vu du montant en question, une importance notable. Il y avait dès lors lieu de reconsidérer la décision initiale (cf. art. 53 al. 2 LPGA). On précisera encore que le montant des PC indûment touchées n'est pas remis en cause en l'espèce, de sorte qu'il peut être confirmé. 4.2. C'est lors du contrôle périodique de la situation économique en 2018 que la vérification du dossier a mis en évidence cette erreur. Certes, plusieurs décisions PC ont été rendues avant cette date, mais aucune information autre que celle obtenue avec le dépôt de la demande initiale et qui aurait été propre à faire naître des doutes sur le bien-fondé du montant des rentes dont tenait compte la Caisse n'a été versée au dossier avant avril 2018. Il ne ressort notamment pas du dossier que la taxation fiscale 2016 – de laquelle l'existence de la rente ressortait, contrairement à celle de 2014 – aurait été produite au dossier avant 2018. En effet, la recourante l'a déposée avec le questionnaire de révision de 2018.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Il faut en conséquence considérer, en application de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3), que le début du délai de péremption coïncide avec le moment où l'administration a, dans un deuxième temps, soit en avril 2018, procédé au contrôle périodique. La Caisse s'est aperçue de l'erreur à réception des documents complémentaires de la part de la recourante. Il en résulte que le délai de péremption n'était pas échu lorsque la Caisse a ordonné la restitution des montants indus, soit le 4 février 2019. Par ailleurs, il est manifestement sans importance que le versement de la rente ait été indiqué sur la formule initiale ou ressortait de la taxation produite avec la requête en 2016. Puisque le délai ne commence à courir que dans un "deuxième temps", la Caisse ne devait réagir qu'à partir de la réception des documents complémentaires en avril 2018. Même si, par hypothèse, on devait admettre que l'autorité était en possession de toutes les pièces en 2016, ce n'est pas – selon la jurisprudence – le moment où intervient une erreur qui est déterminant pour faire courir le délai de péremption. Dans ce contexte, on peut également rappeler qu'une faute de l'autorité ne change rien à l'obligation du bénéficiaire de devoir restituer les prestations indûment touchées (cf. arrêt TF P 63/04 du 2 février 2006) et que cela ne contrevient en particulier pas au principe de la bonne foi. Le Tribunal fédéral a confirmé que la reconsidération est compatible avec ce principe (ATF 138 V 258 consid. 6). Soulignons encore que, pour qu'une personne puisse se prévaloir du principe de la bonne foi, il faut qu'elle se soit fondée sur les assurances ou le comportement dont elle se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Or, la simple dépense de fonds ne consiste pas en une telle disposition (arrêt TF 9C_674 /2007 du 8 avril 2008 consid. 5.2). Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où il concerne l'obligation de restituer, le recours est manifestement infondé, la décision sur opposition du 24 juin 2019 devant être confirmée. Il incombera en revanche à la Caisse d'examiner une éventuelle demande de remise. 5. 5.1. La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.2. La recourante ayant succombé, aucune indemnité de partie n'est allouée. 6. La recourante a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. 6.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). 6.2. En l'espèce, l'examen du dossier auquel a dû se livrer la Cour se fonde sur une jurisprudence claire et sans équivoque, de sorte qu'il est possible de conclure que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si, au vu de l'excédent des revenus qui ressort des calculs des PC, la recourante peut encore être considérée comme indigente au regard des dispositions relatives à l'AJT. Partant, la requête d'AJT doit être rejetée. la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 222) est rejeté et la décision sur opposition du 24 juin 2019 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. La demande tendant à l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire totale (608 2019 223) est rejetée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 janvier 2020/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :